Décret n°92-823 du 21 août 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 août 1992.

TexteDécret n°92-823 du 21 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006359582
Texte parentLEGITEXT000006079743
Référencearticle 2 du décret n°92-823 du 21 août 1992 (version du 27 août 1992)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article R. 234-5 du code des communes dans leur rédaction résultant de l'article 1er du présent décret ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 1993.

2. Il sera procédé, à une date et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard au 31 décembre 1993, à des élections pour désigner deux représentants complémentaires des groupements de communes, l'un au titre de président de communauté de villes et l'autre au titre de président de communauté de communes sur des listes comportant le nom d'un président de communauté de villes et d'un président de communauté de communes.

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