Décret n°92-830 du 26 août 1992 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-830 du 26 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006776501
Texte parentLEGITEXT000006079753
Référencearticle 2 du décret n°92-830 du 26 août 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article D. 633-15 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l’article D. 633-13. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. « Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. « Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d’un mois ou plus à compter de la date limite d’exigibilité, un minimum de majoration de retard fixé à I p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. « Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de la caisse, en cas de retard involontaire de paiement, de bonne foi ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiés, peuvent décider, dans la limite de leur compétence respective, la remise totale ou partielle des majorations. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées. « Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-1, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard prévues à l’article D. 633-13. « La contrainte mentionnée à l’article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l’article R. 612-11, deuxième alinéa. « Le directeur de la caisse a la possibilité d’accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006776501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.