Référencearticle 1 de l'arrêté du 31 juillet 1992 (version du 29 août 1992)Légifrance →
1. L'agrément technique européen tel que défini à l'article 3, alinéa 3, du décret n° 92-647 en date du 8 juillet 1992 est l'appréciation technique favorable d'un produit à l'usage.
2. Il est délivré par l'un des organismes dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté.
3. L'agrément technique européen peut être délivré après instruction :
4. a) Pour un produit qui déroge aux normes harmonisées ou, en leur absence, aux normes nationales reconnues ;
5. b) Pour un produit pour lequel il n'existe ni normes harmonisées ni normes nationales reconnues, lorsqu'une décision communautaire a autorisé la délivrance d'un agrément technique européen pour le produit ou la famille de produits dont il relève.
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