1. Une demande d'agrément technique européen ne peut être introduite par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté qu'auprès d'un seul organisme habilité à cet effet. Le demandeur supporte les frais afférents selon le barème publié par l'organisme choisi.
Arrêté du 31 juillet 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 août 1992.
TexteArrêté du 31 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006634191
Texte parentLEGITEXT000006079754
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