Arrêté du 31 juillet 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 août 1992.

TexteArrêté du 31 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006634191
Texte parentLEGITEXT000006079754
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 juillet 1992 (version du 29 août 1992)Légifrance →

1. Une demande d'agrément technique européen ne peut être introduite par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté qu'auprès d'un seul organisme habilité à cet effet. Le demandeur supporte les frais afférents selon le barème publié par l'organisme choisi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.