1. L'agrément technique européen est délivré pour une période de cinq ans sauf décision contraire dûment justifiée. Cette durée peut être prolongée.
Arrêté du 31 juillet 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 août 1992.
TexteArrêté du 31 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006634192
Texte parentLEGITEXT000006079754
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