Décret n°92-877 du 28 août 1992 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-877 du 28 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006375844
Texte parentLEGITEXT000006079766
Référencearticle 5 du décret n°92-877 du 28 août 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L’article 8 du décret du 9 février 1990 précité est complété par les dispositions suivantes : « 4° Après examen professionnel, les fonctionnaires du cadre d’emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans l’un ou l’autre des grades de ce cadre d’emplois ; « 5° Après examen professionnel, les assistants territoriaux qualifiés de laboratoire hors classe âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs en qualité d’assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe ou d’assistant territorial qualifié de laboratoire de classe supérieure. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006375844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.