Décret n°92-866 du 28 août 1992 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°92-866 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006375507
Texte parentLEGITEXT000006079769
Référencearticle 15 du décret n°92-866 du 28 août 1992 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 8-1, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de soins principaux de 2e classe comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.

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