Décret n°92-866 du 28 août 1992 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2007.

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TexteDécret n°92-866 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS.
IdentifiantLEGIARTI000006375508
Texte parentLEGITEXT000006079769
Référencearticle 16 du décret n°92-866 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 9 janvier 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées aux articles 13 et 14.

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