1. Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Décret n°92-866 du 28 août 1992 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteDécret n°92-866 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000006375510
Texte parentLEGITEXT000006079769
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