Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-866 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS.
IdentifiantLEGIARTI000006375512
Texte parentLEGITEXT000006079769
Référencearticle 19 du décret n°92-866 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →
1. Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.
2. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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