1. Le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial principal de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Décret n°92-866 du 28 août 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°92-866 du 28 août 1992
RattachementTITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS.
IdentifiantLEGIARTI000033258550
Texte parentLEGITEXT000006079769
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