Décret n°92-866 du 28 août 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°92-866 du 28 août 1992
RattachementTITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS.
IdentifiantLEGIARTI000044878745
Texte parentLEGITEXT000006079769
Référencearticle 4 du décret n°92-866 du 28 août 1992 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert dans les spécialités suivantes :

2. 1° (abrogé) ;

3. 2° Pour la spécialité aide médico-psychologique : aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;

4. 3° Pour la spécialité assistant dentaire : aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre au moins de niveau V inscrit au répertoire national des certifications professionnelles délivré dans le domaine dentaire.

5. Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier après 1971 ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique après 1979.

6. La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

Nota : Conformément à l'article 32 du décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044878745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.