1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.
Décret n°92-866 du 28 août 1992 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°92-866 du 28 août 1992
RattachementTITRE V : DÉTACHEMENT ET INTÉGRATION DIRECTE
IdentifiantLEGIARTI000033258565
Texte parentLEGITEXT000006079769
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