1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe exceptionnelle, après avoir satisfait à un examen professionnel, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale ayant atteint le sixième échelon de leur grade ainsi que les biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe, qui justifient de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Décret n° 92-867 du 28 août 1992 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n° 92-867 du 28 août 1992
RattachementTITRE V : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000025019711
Texte parentLEGITEXT000006079770
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