Décret n° 92-867 du 28 août 1992 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n° 92-867 du 28 août 1992
RattachementTITRE V : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000025019713
Texte parentLEGITEXT000006079770
Référencearticle 14 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. "Les examens professionnels prévus à l'article 13 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés."

2. Les modalités d'organisation des examens professionnels ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025019713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.