Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-867 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006375541
Texte parentLEGITEXT000006079770
Référencearticle 19 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →
1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
2. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
3. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
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