Décret n° 92-867 du 28 août 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 août 1992.

TexteDécret n° 92-867 du 28 août 1992
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006375518
Texte parentLEGITEXT000006079770
Référencearticle 2 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →

1. Dans les limites de leur spécialité, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux exercent leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l'hygiène, de l'eau et des produits alimentaires, et sont chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et bactériologiques ou d'en surveiller l'exécution.

2. Ils peuvent être chargés de la direction, de l'organisation et du fonctionnement du laboratoire dans lequel ils travaillent.

3. Ils peuvent participer à des actions d'enseignement, de formation et de recherche dans leurs domaines d'activité.

4. Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé dans les conditions suivantes :

5. 1° Lorsque l'effectif à encadrer est égal ou supérieur à vingt agents et égal ou inférieur à cinquante ;

6. 2° Au-delà, par tranche de trente agents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006375518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.