Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-867 du 28 août 1992
RattachementTITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006375543
Texte parentLEGITEXT000006079770
Référencearticle 21 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →
1. Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial hors classe lorsqu'ils ne justifient pas des conditions de diplômes mentionnées à l'article 14 ci-dessus :
2. 1° Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade et justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois ;
3. 2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence à l'un des emplois mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes ayant atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851, justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.
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