Décret n° 92-867 du 28 août 1992 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 30 août 1992.

TexteDécret n° 92-867 du 28 août 1992
RattachementTITRE VII
IdentifiantLEGIARTI000006375550
Texte parentLEGITEXT000006079770
Référencearticle 27 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de leur grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

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