Décret n° 92-867 du 28 août 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 92-867 du 28 août 1992
RattachementTITRE IV
IdentifiantLEGIARTI000034434468
Texte parentLEGITEXT000006079770
Référencearticle 8 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lors de leur nomination, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux stagiaires bénéficient d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois. Ils sont classés dans leur grade compte tenu de cette bonification et des dispositions suivantes :

2. Sont pris en compte sur la base des durées fixées à l'article 11, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :

3. 1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques défini par l'article L. 633-2 du code de l'éducation ;

4. 2° Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

5. 3° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein ;

6. 4° Le temps consacré à des fonctions à temps plein d'enseignement supérieur ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de biologiste, de vétérinaire ou de pharmacien ;

7. 5° Les services effectués dans un laboratoire de biologie médicale organisé dans les conditions fixées par le titre II du livre II de la sixième partie du code de la santé publique ;

8. 6° Les services effectués dans un laboratoire compétent dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l'hygiène, de l'eau et des produits alimentaires ;

9. 7° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires ou des pharmaciens ;

10. Ces services ne peuvent être comptabilisés deux fois au titre d'une même période.

11. Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison de trois quarts de leur durée.

12. La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté du ministre des collectivités territoriales, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture.

13. La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder douze ans, y compris la bonification d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article.

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