Décret n° 92-867 du 28 août 1992 · Article

Article 8-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n° 92-867 du 28 août 1992
RattachementTITRE IV
IdentifiantLEGIARTI000025018943
Texte parentLEGITEXT000006079770
Référencearticle 8-1 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Les services antérieurs accomplis en qualité de biologiste, vétérinaire ou pharmacien titulaire ou non titulaire de l'Etat, d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux.

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