1. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre des infirmiers de classe supérieure par rapport au nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, à 20 % et, à compter du 1er janvier 2004, à 25 %.
Décret n°92-861 du 28 août 1992 · Article
Article 15-1
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 2 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-861 du 28 août 1992
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006375289
Texte parentLEGITEXT000006079782
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