Décret n°92-861 du 28 août 1992 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°92-861 du 28 août 1992
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000044900034
Texte parentLEGITEXT000006079782
Référencearticle 18 du décret n°92-861 du 28 août 1992 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION

dans le grade d'infirmier de classe normale

SITUATION

dans le grade d'infirmier de classe supérieure

ANCIENNETE CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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