Décret n°92-861 du 28 août 1992 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-861 du 28 août 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006375304
Texte parentLEGITEXT000006079782
Référencearticle 22 du décret n°92-861 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

2. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

3. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

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