Décret n°92-861 du 28 août 1992 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-861 du 28 août 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006375305
Texte parentLEGITEXT000006079782
Référencearticle 23 du décret n°92-861 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

2. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

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