Décret n°92-861 du 28 août 1992 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n°92-861 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006375306
Texte parentLEGITEXT000006079782
Référencearticle 24 du décret n°92-861 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →

1. Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :

2. 1° Les infirmiers exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui d'infirmier surveillant des services médicaux de la fonction publique hospitalière ;

3. 2° Les infirmiers dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006375306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.