Décret n°92-861 du 28 août 1992 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n°92-861 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006375313
Texte parentLEGITEXT000006079782
Référencearticle 30 du décret n°92-861 du 28 août 1992 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. - I. - L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux intervient dans le grade d'infirmier territorial de classe normale selon les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons :

Infirmier

Grades et échelons :

Infirmier de classe normale

Ancienneté d'échelon

Exceptionnel

Exceptionnel

Ancienneté acquise

11e échelon

Exceptionnel

Sans ancienneté

10e échelon :

6e échelon

- Après 1 an

Ancienneté de 6 mois

- Avant 1 an

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise ou 9 mois

6e échelon :

4e échelon

- Après 1 an

Ancienneté de 6 mois

- Avant 1 an

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise ou 9 mois

4e échelon :

3e échelon

- Après 9 mois

Ancienneté de 3 mois

- Avant 9 mois

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise ou 6 mois

2e échelon :

2e échelon

- Après 9 mois

Ancienneté de 3 mois

- Avant 9 mois

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans le grade d'infirmier de classe supérieure et dans le grade d'infirmier hors classe à l'échelle du grade comportant un indice ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant les articles 15 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 20 et au deuxième alinéa de l'article 22 ci-dessus.

3. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans leurs précédents emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

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