Décret n°92-861 du 28 août 1992 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-861 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006375317
Texte parentLEGITEXT000006079782
Référencearticle 33 du décret n°92-861 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →

1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

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