1. Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 7-1 et 8 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Décret n°92-861 du 28 août 1992 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-861 du 28 août 1992
RattachementTITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006375264
Texte parentLEGITEXT000006079782
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