1. Lorsque l'application des articles 11 et 12 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal , sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.
Décret n°92-857 du 28 août 1992 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-857 du 28 août 1992
RattachementTITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006375077
Texte parentLEGITEXT000006079788
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