Décret n°92-857 du 28 août 1992 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°92-857 du 28 août 1992
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000044900059
Texte parentLEGITEXT000006079788
Référencearticle 15 du décret n°92-857 du 28 août 1992 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Puéricultrice cadre supérieur de santé

7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Puéricultrice cadre de santé

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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