1. Peuvent être nommées puéricultrices cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de puéricultrice cadre de santé et qui ont satisfait à l'examen professionnel mentionné à l'article 19 du décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux.
Décret n°92-857 du 28 août 1992 · Article
Article 15-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.
TexteDécret n°92-857 du 28 août 1992
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000032280544
Texte parentLEGITEXT000006079788
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