Décret n°92-857 du 28 août 1992 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n°92-857 du 28 août 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006375100
Texte parentLEGITEXT000006079788
Référencearticle 19 du décret n°92-857 du 28 août 1992 (version du 1er août 2003)Légifrance →

1. Les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

2. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

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