1. Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Décret n°92-857 du 28 août 1992 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2003 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-857 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006375118
Texte parentLEGITEXT000006079788
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