1. Les puéricultrices titulaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe, qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées aux articles 27-4 et 27-5, sont intégrées dans le grade de puéricultrice cadre de santé dans les conditions définies par les dispositions des alinéas suivants et par celles de l'article 27-11.
2. L'intégration s'effectue selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :
SITUATION ANTERIEURE Grade provisoire de puéricultrice hors classe | SITUATION NOUVELLE Puéricultrice cadre de santé supérieur | |
Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon | |
7e échelon | ||
- 12 ans d'ancienneté et plus | 8e échelon | Sans ancienneté |
- moins de 12 ans d'ancienneté | 7e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
3. L'intégration s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire :
4. - au premier jour du troisième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003, pour les deux tiers au moins de l'effectif du grade provisoire de puéricultrice hors classe déterminé au premier alinéa ;
5. - au 1er janvier 2004 au plus tard pour la totalité de l'effectif du grade provisoire de puéricultrice hors classe mentionné au premier alinéa.