Décret n° 92-855 du 28 août 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 92-855 du 28 août 1992
RattachementTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000035597562
Texte parentLEGITEXT000006079790
Référencearticle 10 du décret n° 92-855 du 28 août 1992 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 précité et de celles des articles 8 et 9 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.

2. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui lui sont plus favorables.

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