Décret n° 92-855 du 28 août 1992 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 92-855 du 28 août 1992
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000035597591
Texte parentLEGITEXT000006079790
Référencearticle 17 du décret n° 92-855 du 28 août 1992 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Peuvent accéder au grade de sage-femme hors classe, au choix, après inscription à un tableau annuel d'avancement, les sages-femmes de classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret, ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans le premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière. Les intéressées sont classées dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE

de sage-femme de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

de sage-femme hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2. .

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