Décret n° 92-855 du 28 août 1992 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 22 septembre 2017.

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TexteDécret n° 92-855 du 28 août 1992
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006374997
Texte parentLEGITEXT000006079790
Référencearticle 18 du décret n° 92-855 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

2. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

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