Décret n° 92-855 du 28 août 1992 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2003 au 22 septembre 2017.

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TexteDécret n° 92-855 du 28 août 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006375000
Texte parentLEGITEXT000006079790
Référencearticle 20 du décret n° 92-855 du 28 août 1992 (version du 25 juillet 2003)Légifrance →

1. Le détachement dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales intervient :

2. 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 820, dans le grade de sage-femme de classe exceptionnelle ;

3. 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 760, dans le grade de sage-femme de classe supérieure ;

4. 3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de sage-femme de classe normale.

5. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006375000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.