1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir à la classe et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Décret n° 92-855 du 28 août 1992 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 22 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-855 du 28 août 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006375001
Texte parentLEGITEXT000006079790
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