Décret n° 92-855 du 28 août 1992 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 22 septembre 2017.

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TexteDécret n° 92-855 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS.
IdentifiantLEGIARTI000006375017
Texte parentLEGITEXT000006079790
Référencearticle 30 du décret n° 92-855 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires mentionnés aux articles 24 à 28 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.

2. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006375017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.