Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2003 au 22 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-855 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006375023
Texte parentLEGITEXT000006079790
Référencearticle 35-1 du décret n° 92-855 du 28 août 1992 (version du 25 juillet 2003)Légifrance →
1. Les sages-femmes de 2e classe sont reclassées, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2003-679 du 23 juillet 2003 modifiant certaines dispositions relatives aux sages-femmes territoriales, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon
Sage-femme de 2e classe
Sage-femme de classe supérieure
9e échelon
-ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 9 ans
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 9 ans
- ancienneté d'échelon inférieure à 9 ans
5e échelon
1/3 de l' ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
3/4 de l' ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Sage-femme de classe normale
4e échelon
4e échelon
3/2 de l' ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
1/2 de l' ancienneté acquise + 1an
2e échelon
3e échelon
1/2 de l' ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Aller plus loin
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