Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2003 au 22 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-855 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006375025
Texte parentLEGITEXT000006079790
Référencearticle 35-3 du décret n° 92-855 du 28 août 1992 (version du 25 juillet 2003)Légifrance →
1. Les sages-femmes de 1re classe sont reclassées, à la date mentionnée à l'article 35-1, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Sage-femme de 1re classe
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme de classe exceptionnelle
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon
6e échelon
-ancienneté d'échelon égale ou supérieure à ans
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 ans.
- ancienneté d'échelon inférieure à 6 ans
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon provisoire
2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon provisoire
2 /3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise.
Aller plus loin
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