Décret n° 92-855 du 28 août 1992 · Article

Article 35-3

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2003 au 22 septembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-855 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006375025
Texte parentLEGITEXT000006079790
Référencearticle 35-3 du décret n° 92-855 du 28 août 1992 (version du 25 juillet 2003)Légifrance →

1. Les sages-femmes de 1re classe sont reclassées, à la date mentionnée à l'article 35-1, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

Sage-femme de 1re classe

SITUATION NOUVELLE

Sage-femme de classe exceptionnelle

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée
maximale de l'échelon

6e échelon

-ancienneté d'échelon égale ou supérieure à ans

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 ans.

- ancienneté d'échelon inférieure à 6 ans

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon provisoire

2 /3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise.

Aller plus loin

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