Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2003 au 22 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-855 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006375026
Texte parentLEGITEXT000006079790
Référencearticle 35-4 du décret n° 92-855 du 28 août 1992 (version du 25 juillet 2003)Légifrance →
1. Les sages-femmes hors classe sont reclassées, à la date mentionnée à l'article 35-1, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE
Sage-femme hors classe
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme de classe exceptionnelle
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon
Echelon exceptionnel :
-ancienneté d'échelon égale ou supérieure à ans
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 4 ans.
- ancienneté d'échelon inférieure à 6 ans
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
- ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans
4e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.
- ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans
3e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon provisoire
Sans ancienneté.
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté .
Aller plus loin
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