Décret n° 92-855 du 28 août 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 92-855 du 28 août 1992
RattachementTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000035597565
Texte parentLEGITEXT000006079790
Référencearticle 9 du décret n° 92-855 du 28 août 1992 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I.-Les sages-femmes qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession de sage-femme, sont classées, dans la classe normale du grade de sage-femme, dans les conditions ci-après :

2. 1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales, les intéressées sont classées conformément au tableau ci-après :


Durées de service ou d'activités professionnelles antérieures

Situation dans la classe normale du grade de sage-femme

Au-delà de 25 ans, 7 mois

9e échelon

Entre 21 ans, 7 mois et 25 ans, 7 mois

8e échelon

Entre 17 ans, 3 mois et 21 ans, 7 mois

7e échelon

Entre 15 ans, 11 mois et 17 ans, 3 mois

6e échelon

Entre 12 ans, 11 mois et 15 ans, 11 mois

5e échelon

Entre 11 ans, 7 mois et 12 ans, 11 mois

4e échelon

Entre 8 ans, 7 mois et 11 ans, 7 mois

3e échelon

Entre 5 ans, 4 mois et 8 ans, 7 mois

2e échelon

Moins de 5 ans et 4 mois

1er échelon

3. 2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du même décret, les intéressées sont classées à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.

4. II.-Les sages-femmes qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classées de la manière suivante :

5. 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 précité sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;

6. 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du même décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du présent II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.

7. III.-Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

8. 1° Etablissement de santé ;

9. 2° Etablissement social ou médico-social ;

10. 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

11. 4° Cabinet de radiologie ;

12. 5° Etablissement français du sang ;

13. 6° Service de santé au travail.

14. Les services en qualité de salarié peuvent avoir été accomplis dans le cadre d'un contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.

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