Décret n°92-851 du 28 août 1992 · Article

Article 10-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

TexteDécret n°92-851 du 28 août 1992
RattachementTITRE III : NOMINATION, CLASSEMENT, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000029386583
Texte parentLEGITEXT000006079792
Référencearticle 10-1 du décret n°92-851 du 28 août 1992 (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. I.-Les services accomplis en qualité de militaire sont pris en compte dans les conditions définies à l'article 8 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.

2. II.-La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé, en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

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