Décret n°92-851 du 28 août 1992 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

TexteDécret n°92-851 du 28 août 1992
RattachementTITRE V : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000029386822
Texte parentLEGITEXT000006079792
Référencearticle 15 du décret n°92-851 du 28 août 1992 (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de 1re classe les médecins de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce grade.

2. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin hors classe, les médecins de 1re classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant de douze années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

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