Décret n°92-851 du 28 août 1992 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°92-851 du 28 août 1992
RattachementTITRE V : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000034434461
Texte parentLEGITEXT000006079792
Référencearticle 16 du décret n°92-851 du 28 août 1992 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2. Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré leur promotion audit échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034434461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.