Décret n°92-851 du 28 août 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 août 1992.

TexteDécret n°92-851 du 28 août 1992
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006374864
Texte parentLEGITEXT000006079792
Référencearticle 2 du décret n°92-851 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →

1. Les médecins territoriaux sont chargés d'élaborer les projets thérapeutiques des services ou établissements dans lesquels ils travaillent.

2. Ils sont également chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé.

3. Ils participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de leur collectivité en matière de santé publique.

4. Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent se voir confier des missions de contrôle, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières.

5. Ils peuvent assurer la direction des examens médicaux des laboratoires territoriaux.

6. Ils peuvent collaborer à des tâches d'enseignement, de formation et de recherche dans leur domaine de compétence.

7. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.

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