Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-851 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006374891
Texte parentLEGITEXT000006079792
Référencearticle 21 du décret n°92-851 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →
1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis cinq ans au moins.
2. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
3. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
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